Le Décret exécutif n° 25-150 du 6 Dhou El Hidja 1446, modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019, portant création d’un comité national de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement est publié au journal officiel du 10 juin 2025.
Le présent décret porte des modifications sur les dispositions des articles 3,5 et 12 du décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 .
Le comité est désormais d’élaborer et d’adopter les programmes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique au niveau national et de déterminer les mécanismes de leur mise en œuvre et leur évaluation.
Il est aussi chargé de recevoir, d’évaluer et valider les comités locaux, de surveiller de surveiller la situation de l’évolution de la propagation des maladies à transmission hydrique au niveau national et de suivre l’état d’exécution des mesures de prévention et de lutte établies.
Comme il doit contribuer de contribuer au développement de la base de données nationale et à son alimentation par les données relatives à la propagation des maladies à transmission hydrique ; d’analyser les indicateurs et les aléas sanitaires liés à la propagation de ces maladies, notamment sur la base des informations fournies au comité national par les secteurs ministériels, les organes consultatifs et les établissements nationaux qui y sont représentés ; et de proposer toute action de recherche en rapport avec ses missions.
Un rapport annuel sur ses activités en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique doit être élaboré et transmis au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas.
Le comité national national de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique est présidé par le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ou de son représentant. Il est composé des représentants de tous les secteurs d’activité et élargi aux organes consultatifs et des établissements nationaux.
Le nouveau décret est complété par l’article 12 qui stipule que le comité opérationnel peut créer une ou plusieurs commissions subsidiaires spécialisées, dont les missions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par son règlement intérieur.»
Ce comité est est composé des représentants des secteurs ministériels, des organes consultatifs et des établissements nationaux représentés dans le comité national est-il mentionné.
Djamila Kourta
