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Installation de l'officine de pharmacie: Vers la baisse du Numerus Clausus

Installation de l’officine de pharmacie: Vers la baisse du Numerus Clausus

En application des dispositions de l’article 250 de la loi n°18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, relative à la santé, le projet de décret exécutif fixant les conditions d’exercice et les modalités d’organisation de la profession de pharmacien et de pharmacien assistant d’officine revoit à la baisse le numerus clausus qui passe d’une pharmacie pour  5000 habitants à trois 3000 habitants.  

Le projet de décret qui rappelle que l’installation, l’ouverture, le transfert et la fermeture d’une pharmacie d’officine sont soumis à l’ autorisation préalable du directeur de la santé de wilaya, qui se prononce sur la base de l’avis de la commission technique des officines de
wilaya, prévue à 1’article 28 ci-dessous stipule que (art 24) : “Est autorisée l’ouverture d’une officine de pharmacie sur la base de proportion d’une officine pour trois mille (3000) habitants dans les zones urbaines et enclavées.”

Le chapitre 2 du texte  définit les principales missions du pharmacien d’officine et le pharmacien assistant d’officine consacré par la loi 18 -11 relative à la santé.

Il est mentionné au chapitre 2 à l’article de cette mouture dans son article 10 que le pharmacien et le pharmacien assistant d’officine ont pour missions, notamment d’assurer l’analyse règlementaire et pharmacologique de la prescription médicale, notamment à travers le contrôle de la recevabilité de l’ordonnance, l’identification d’éventuelles contre-indications, médicamenteuses et erreurs de posologie ; interactions; de  renseigner sur les modalités de prise et de s’assurer de la compréhension du traitement par le patient pour en garantir le bon usage et favoriser l’observance du traitement par le patient; De participer à l’ information, au conseil, au suivi et à l’éducation thérapeutique pour la santé des usagers, notamment en décourageant l’automédication et en suscitant l’utilisation des médicaments générique ; de participer à l’éducation thérapeutique, aux actions de prévention et de sensibilisation auprès du public et à la réalisation de services liés à la santé ; de fournir un appui technique au personnel de l’officine, l’analyse des prescriptions, et vérification des modalités de délivrance des médicaments; De renseigner le registre des stupéfiants et l’ordonnancier réservé aux médicaments psychotropes lorsqu’il a lui-même dispensé ce type de médicaments; d’effectuer les préparations pharmaceutiques et d’en superviser les étapes de réalisation par le personnel de l’officine; de veiller au respect des bonnes pratiques des préparations pharmaceutiques; de mettre en place les articles sur les présentoirs et/ou superviser cette opération lorsqu’elle est réalisée par le personnel de l’officine…

Il est à signaler que le texte de loi ne fait aucunement référence aux analyses médicales en tant qu’un activité  du pharmacien d’officine mais précise que “le pharmcien d’officine peut assurer des services liés à la santé, dont la liste de ces services est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.”

Par ailleurs,  le pharmacien assistant peut participer, d’un commun accord avec le pharmacien d’officine, aux tâches suivantes :

  • De gérer l’état des stocks des produits et d’élaborer les commandes de réapprovisionnement
  • De vérifier la conformité de la livraison à la commande;
  • De renseigner et d’émettre des recommandations aux clients quant aux produits de parapharmacie, aux dispositifs orthopédiques, aux matériels médicaux, et d’effectuer leur vente ou leur location le cas échéant –
  • De participer au suivi comptable et administratif de l’officine ,
  • De gérer la ressource humaine de l’officine ;
  • De participation à la définition des orientations stratégiques de l’officine ;
  •  De participer aux gardes organisées par la direction chargée de la santé wilaya.

Art, 12. Le pharmacien titulaire d’officine ainsi que le pharmacien assistant sont tenus d’assurer les gardes conformément au programme établi par la direction de la santé de la wilaya. Les conditions et les modalités d’organisation de la garde au niveau des officines de pharmacie sont fixés par arrêté de ministre chargé de la santé.

Le texte en question, rappelle entre autres, les disposition transitoires et finales.

Djamila Kourta

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